I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
825R4. Le montant positif ou négatif, selon le cas, qui doit être déterminé en vertu du présent article à l’égard d’un assureur pour une année d’imposition, pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 825R2, est, selon le cas:
a)  lorsque la valeur pour l’année des biens de placement étrangers de l’assureur qui sont des biens d’assurance désignés pour l’année est égale ou inférieure à 5% de la moyenne de son fonds de placement canadien pour l’année et que l’assureur en fait le choix dans sa déclaration fiscale qu’il produit pour l’année en vertu de la partie I de la Loi, le montant calculé selon la formule suivante:
[((A + B) / C) × (D + K)] + [(E / F) × G];
b)  dans les autres cas, le montant calculé selon la formule suivante:
[((A + B) / C) × D] + [(E / F) × G] + [((H + I) /J ) ×  K].
Dans les formules prévues au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant positif ou négatif, selon le cas, déterminé à l’égard de l’assureur pour l’année en vertu de l’article 825R5 relativement aux biens de placement canadiens, autres que des avoirs canadiens, dont il est propriétaire à un moment quelconque de l’année;
b)  la lettre B représente le montant positif ou négatif, selon le cas, déterminé pour l’année à l’égard de l’assureur en vertu de l’article 825R6 relativement à des biens de placement canadiens, autres que des avoirs canadiens, qu’il a aliénés dans l’année ou dans une année d’imposition précédente;
c)  la lettre C représente la valeur pour l’année de l’ensemble des biens de placement canadiens, autres que des avoirs canadiens ou des biens visés au paragraphe i de la définition de l’expression «bien de placement canadien» prévue à l’article 818R53, dont l’assureur est propriétaire à un moment quelconque de l’année;
d)  la lettre D représente la valeur pour l’année de l’ensemble des biens de placement canadiens de l’assureur pour l’année, autres que des avoirs canadiens ou des biens visés au paragraphe i de la définition de l’expression «bien de placement canadien» prévue à l’article 818R53, qui sont des biens d’assurance désignés de l’assureur pour l’année;
e)  la lettre E représente le montant positif ou négatif, selon le cas, déterminé à l’égard de l’assureur pour l’année en vertu de l’article 825R5 relativement aux biens de placement canadiens qui sont des avoirs canadiens dont il est propriétaire à un moment quelconque de l’année;
f)  la lettre F représente la valeur pour l’année de l’ensemble des biens de placement canadiens qui sont des avoirs canadiens, autres que des biens visés au paragraphe i de la définition de l’expression «bien de placement canadien» prévue à l’article 818R53, dont l’assureur est propriétaire à un moment quelconque de l’année;
g)  la lettre G représente la valeur pour l’année de l’ensemble des biens de placement canadiens de l’assureur pour l’année, autres que des biens visés au paragraphe i de la définition de l’expression «bien de placement canadien» prévue à l’article 818R53, qui sont à la fois des avoirs canadiens et des biens d’assurance désignés de l’assureur pour l’année;
h)  la lettre H représente le montant positif ou négatif, selon le cas, déterminé à l’égard de l’assureur pour l’année en vertu de l’article 825R5 relativement aux biens de placement étrangers dont il est propriétaire à un moment quelconque de l’année;
i)  la lettre I représente le montant positif ou négatif, selon le cas, déterminé pour l’année à l’égard de l’assureur en vertu de l’article 825R6 relativement à des biens de placement étrangers qu’il a aliénés dans l’année ou dans une année d’imposition précédente;
j)  la lettre J représente la valeur pour l’année de l’ensemble des biens de placement étrangers, autres que des biens visés au paragraphe e de l’article 818R64, dont l’assureur est propriétaire à un moment quelconque de l’année;
k)  la lettre K représente la valeur pour l’année de l’ensemble des biens de placement étrangers de l’assureur, autres que des biens visés au paragraphe e de l’article 818R64, qui sont des biens d’assurance désignés pour l’année.
a. 825R4; D. 91-94, a. 80; D. 1463-2001, a. 89; D. 1149-2006, a. 40; D. 134-2009, a. 1.